O-7, r. 17.1 - Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des optométristes du Québec

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2. Donne ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), le cas de l’optométriste n’ayant pas exercé la profession pendant au moins 750 heures au cours des 3 ans précédant son inscription au tableau.
Décision 2012-04-27, a. 2.